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2106150 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Decision on Naturalization Postponement

Numéro de cause 2106150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectoral decision that postponed their naturalization request for two years, but the administrative court rejected the claim due to manifest inadmissibility because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the Minister responsible for naturalizations, as required by the relevant decree before pursuing judicial remedies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, article 45 du décret du 30 décembre 1993; Claimant v. Prefectural Decision on Naturalization Postponement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État droit de cité naturalisation facilitée demande d'asile tardive droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
article 45 du décret du 30 décembre 1993
This article established the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to file, leading to the inadmissibility of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

article 45 du décret du 30 décembre 1993

This article established the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to file, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 juin 2021 enregistrée le même jour sous le numéro 2106150 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 26 mai 2021, complétée par une production de pièces le 10 juin 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable faute pour le postulant d'avoir saisi le ministre chargé des naturalisations du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 contre la décision préfectorale litigieuse.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.

3. M. A n'a pas justifié, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense communiqué au requérant, avoir fait précéder sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,