Asylum Application Withdrawal Due to Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing to register their asylum application under the "normal procedure" and compel the administrative authority to issue the corresponding certificate or reexamine the situation. The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the litigant, having been invited by registered mail to confirm the maintenance of their claims under penalty of presumed withdrawal, failed to respond within the stipulated one-month period, as the notification letter was returned marked "advised but not claimed," leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Withdrawal Due to Failure to Respond: The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the litigant, having been invited by registered mail to confirm the maintenance of their claims under penalty of presumed withdrawal, failed to respond within the stipulated one-month period, as the notification letter was returned marked "advised but not claimed," leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application as ordered by the President.
Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 juillet 2021, 25 août 2021, 16 septembre 2021, 9 novembre 2021 et 30 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer da demande d'asile en " procédure normale " ;
2°) d'enjoindre ce préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 février 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par courrier du 2 février 2023 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 24 février 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 6 février 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,