Property Waste Removal Tax Assessment Discharge Application Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the discharge of a property waste removal tax assessment for the year 2016 concerning a specific property, with one applicant lacking standing as they were not the assessed party, and the other failing to provide proper justification for the legal representative to initiate the claim on its behalf within the required timeframe. Consequently, the court dismissed the request for the tax discharge for both applicants as manifestly inadmissible under the relevant administrative procedure code provisions, and consequently rejected the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Property Waste Removal Tax Assessment Discharge Application Dismissal: Consequently, the court dismissed the request for the tax discharge for both applicants as manifestly inadmissible under the relevant administrative procedure code provisions, and consequently rejected the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims presented by SCI Fairway Park as manifestly inadmissible due to lack of standing.
Used to reject the claims presented by SA CM-CIC Lease as manifestly inadmissible because the representative lacked proper authorization.
The operative article that rejects the entire application.
Used to reject the request for costs made by the applicants as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 16 mars 2022 et
26 juillet 2022, la société civile immobilière Fairway Park et la société anonyme CM-CIC Lease, représentées par la société par actions simplifiée AG2C Finance, puis par Me Mortelecque, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société CM-CIC Lease a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 142, rue du Haut Vinage à Wasquehal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022, 23 mars 2022 et
11 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la cotisation primitive en litige de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise en recouvrement au titre de l'année 2016 à raison du bien sis 142, rue du Haut Vinage à Wasquehal, a été mise à la charge de la société CM-CIC Lease, et non à la charge de la société Fairway Park, laquelle n'a ainsi pas qualité pour en demander la décharge. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société Fairway Park sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. () ". Ces dispositions n'ont pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l'avocat présente une requête contentieuse est une personne morale, de dispenser le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
4. La société CM-CIC Lease n'a pas justifié, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de la qualité de la responsable unité de gestion Île-de-France - Nord et Sud-Ouest pour agir en son nom, le mandat du 18 juin 2012 versé au dossier n'autorisant pas cette personne physique à engager une action contentieuse pour le compte de la société. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société CM-CIC Lease sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Fairway Park et de la société CM-CIC Lease est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Fairway Park, à la société anonyme CM-CIC Lease, à la métropole européenne de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 21 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,