Legislator Jurisprudence & Législation
2106141 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Refusal Mootness

Numéro de cause 2106141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit receipt and an order compelling the prefect to issue it, along with legal costs, following the prefect's failure to respond to the initial application. The court determined that because the petitioner had subsequently been issued a valid residence permit, the principal conclusions regarding annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer any matter to decide on those claims, and the request for costs was rejected under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Refusal Mootness: The court determined that because the petitioner had subsequently been issued a valid residence permit, the principal conclusions regarding annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer any matter to decide on those claims, and the request for costs was rejected under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's authority to issue the order, specifically to rule on the rejection of claims concerning costs/fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the disposition on costs, although the claim for payment was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère du 26 janvier 2021 ayant refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme B s'étant vue délivrer un titre séjour valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.