Withdrawal of Administrative Annulment Proceeding Due to Procedural Lapses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a Minister of Justice decision refusing permanent appointment as an administrative assistant following the prior rejection of a summary suspension request due to a lack of serious doubt concerning the decision's legality. The court ruled that because the petitioner failed to pursue a cassation appeal against the initial refusal of suspension and did not confirm the continuation of the main annulment proceeding within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the main request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Annulment Proceeding Due to Procedural Lapses: The court ruled that because the petitioner failed to pursue a cassation appeal against the initial refusal of suspension and did not confirm the continuation of the main annulment proceeding within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the main request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant formal acknowledgement of the withdrawal of the request.
Applied to determine that the petitioner is deemed to have withdrawn the request because they failed to confirm its maintenance after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la justice du 23 septembre 2021 portant refus de titularisation dans les fonctions d'adjoint administratif au tribunal judiciaire de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par une ordonnance n° 2106185 du 10 décembre 2021, notifiée à M. B le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du ministre de la justice du 23 septembre 2021 portant refus de titularisation dans les fonctions d'adjoint administratif au tribunal judiciaire de Montpellier, sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 25 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2106139