Mootness of Injury Recognition and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a hospital's implicit refusal to recognize an accident as service-related and requested placement on service-related temporary disability leave, along with legal costs, but the court issued an order because the hospital subsequently granted provisional recognition of service-related injury and placed the litigant on the requested leave, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions but ordered the hospital to pay the litigant 1,500 euros for legal costs and rejected the hospital's claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injury Recognition and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the request (point 1 of the article).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the costs claimed by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le centre hospitalier d'Armentières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 23 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 3 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive dans cette mesure, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a reconnu à titre provisoire l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 20 avril 2021 et l'a placée à compter de cette date en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Armentières.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,