Legislator Jurisprudence & Législation
2106134 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2106134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to schedule an appointment for a residence permit application as a parent accompanying a sick child, and to compel the authority to set a date under penalty. The court determined that since the applicant subsequently submitted the residence permit request on January 31, 2022, and was issued a provisional permit on December 2, 2022, the original requests for annulment, injunction, and penalty were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Dispute: The court determined that since the applicant subsequently submitted the residence permit request on January 31, 2022, and was issued a provisional permit on December 2, 2022, the original requests for annulment, injunction, and penalty were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination contrôle juridictionnel expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the request concerning annulment, injunction, and penalty.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the request concerning costs (as it relates to the rejection of the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Caron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a déposé le 31 janvier 2022 au guichet de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour et qu'il est titulaire depuis le 2 décembre 2022 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023 qui lui a été délivrée en tant que parent accompagnant d'enfant malade. Ces circonstances rendent sans objet les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade et aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,