Legislator Jurisprudence & Législation
2106133 Généré par l'IA

Parent Accompanying Sick Child Residence Permit Annulment Moot

Numéro de cause 2106133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing an appointment to file for a residence permit as a parent accompanying a sick child, along with an injunction and penalty, but the administrative court found these claims moot because the petitioner subsequently filed the residence permit application and was issued a provisional residence permit as the accompanying parent. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, and rejected the request for costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Parent Accompanying Sick Child Residence Permit Annulment Moot: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, and rejected the request for costs under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'attribution de garde annulation de la naturalisation facilitée requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer cause to proceed (point 1 defining the power, confirmed by the order in Article 1).

Article L. 761-1

Mentioned in Article R. 222-1 as a provision concerning costs, which is related to the rejection of cost claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Caron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a déposé le 31 janvier 2022 au guichet de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour et qu'elle est titulaire depuis le 2 décembre 2022 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023 qui lui a été délivrée en tant que parent accompagnant d'enfant malade. Ces circonstances rendent sans objet les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade et aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,