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2106130 Généré par l'IA

Claimants' Withdrawal of Action Accepted by Municipality

Numéro de cause 2106130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of the municipal decision refusing their prior declaration and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting costs against the municipality; however, the claimants subsequently filed a formal withdrawal of their main claim, and the defending municipality explicitly accepted this withdrawal and also withdrew its own request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, consequently issued an order formalizing both parties' mutual withdrawals, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal of Action Accepted by Municipality: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, consequently issued an order formalizing both parties' mutual withdrawals, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige exclusion de responsabilité communale subrogation de la collectivité publique révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to give formal notice (acte) of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this article justified the dismissed claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2021 et le 21 mars 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Dunyach, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable n° DP 031 254 21 S 0036 édictée le 15 juin 2021 par le maire de Labège et la décision du 30 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux contre cette première décision ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Labège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Labège, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la commune de Labège déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 février 2025, M. C et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la commune de Labège a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Labège du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B et à la commune de Labège.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,