Naturalization Rejection Challenge Moot After Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative rejection of their naturalization application, which had been postponed for two years, and sought annulment of that decision along with an order for reexamination and payment of legal fees. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the applicant's naturalization was subsequently granted by a decree published after the filing of the original request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claim for the reimbursement of legal expenses under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Challenge Moot After Subsequent Grant: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the applicant's naturalization was subsequently granted by a decree published after the filing of the original request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claim for the reimbursement of legal expenses under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the power to rule by order that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction (Article 1).
Cited in the ruling as the basis for rejecting the request for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de M. B par un décret paru le 24 juin 2022 au Journal officiel de la République française.
Vu la lettre du 30 juin 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 23 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française le 24 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a prononcé la naturalisation française de M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,