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2106125 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Medical Records Access Dispute

Numéro de cause 2106125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought an order compelling a primary health insurance fund to release all medical information concerning their children's care during a period of placement, arguing the fund improperly invoked professional secrecy after the placement ended. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to follow the mandatory prerequisite under administrative law, which requires prior referral of the administrative authority's refusal (explicit or implicit) to the administrative documents access commission before filing a direct judicial review petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Medical Records Access Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to follow the mandatory prerequisite under administrative law, which requires prior referral of the administrative authority's refusal (explicit or implicit) to the administrative documents access commission before filing a direct judicial review petition.

Mots-clés

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assureur-maladie obligatoire accès aux documents protection de la santé assurance maladie demandes de renseignements autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the failure to follow mandatory prior procedure.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the mandatory nature of prior referral to the Commission d'accès aux documents administratifs, the non-compliance with which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de lui communiquer toutes les informations relatives aux soins médicaux reçus par ses enfants pendant la période de leur placement.

Il soutient que la caisse primaire d'assurance maladie retient abusivement des informations médicales relatives à ses enfants auxquelles il a droit d'accéder et lui oppose une prolongation du secret professionnel alors que ses enfants n'étaient plus placés à la date à laquelle il a adressé sa demande par courrier du 30 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il ressort de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs.

4. Si M. A a adressé le 30 août 2021 au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une demande à laquelle il n'a pas été répondu, tendant à la levée du secret professionnel et à la transmission de toutes les informations relatives aux soins médicaux reçus par ses enfants pendant la période de leur placement et notamment des noms des professionnels de santé que ces derniers auraient rencontrés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'introduction de sa requête au tribunal administratif, comme l'imposent les dispositions précitées. Dès lors, ses conclusions tendant à la communication de ces informations, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023

La présidente de la 5ème chambre

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,