Legislator Jurisprudence & Législation
2106121 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Petition in Intercommunal Syndicate Dispute

Numéro de cause 2106121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the designation of a mediator, the annulment of an intercommunal syndicate's decision rejecting its withdrawal request, and an order compelling the syndicate to re-examine that request, along with costs. However, the municipality subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire petition. The court found that the withdrawal was valid and therefore granted the withdrawal, but rejected the opposing syndicate's request for an order compelling the withdrawing party to pay legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Petition in Intercommunal Syndicate Dispute: However, the municipality subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire petition. The court found that the withdrawal was valid and therefore granted the withdrawal, but rejected the opposing syndicate's request for an order compelling the withdrawing party to pay legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la requête règlement du conflit juridictionnel autonomie communale convention intercommunale révocation de l'autorisation d'établissement litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judging panel to record a withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the SITPI's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2021 et le 17 février 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de désigner sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-17 du code de justice administrative, un médiateur avec pour mission de rechercher les conditions d'un accord amiable sur l'ensemble du différend ;

2°) d'annuler la délibération n°202107 D3 du 8 juillet 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques (SITPI) a rejeté sa demande de retrait ;

3°) d'enjoindre au SITPI sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de réexaminer sa demande de retrait dudit syndicat, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SITPI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le SITPI représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la commune de Saint-Martin d'Hères lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la commune de Saint-Martin d'Hères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SITPI tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Martin d'Hères.

Article 2 :Les conclusions du SITPI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin d'Hères et au syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106121