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2106113 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim Over Granted Invalidity Pension; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2106113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the national retirement fund for local government employees that had denied him an invalidity pension, arguing flaws in the decision's authority and reasoning, but the court found that the original claim for annulment was moot because the fund subsequently issued a new decision on August 1, 2022, granting the requested invalidity pension. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request pursuant to its authority to dismiss claims that no longer present an issue, but it did order the retirement fund to pay the applicant €1,000 for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Annulment Claim Over Granted Invalidity Pension; Litigation Costs Awarded: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request pursuant to its authority to dismiss claims that no longer present an issue, but it did order the retirement fund to pay the applicant €1,000 for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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pension d'invalidité frais administratifs mise à la retraite fonds de pension commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no longer a need to rule on the request for annulment (non-lieu à statuer).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of 1,000 euros in costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the application (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Candau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'article L.28 du code de pensions civiles et militaires de retraite est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée et remplacée par une décision du 1er août 2022 attribuant au requérant la rente d'invalidité sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par la requête enregistrée le 22 novembre 2021, M.A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures non contredites de la CNRACL, que cette caisse a accordé au requérant, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 1er août 2022 une rente d'invalidité à M. A avec un taux de 58 %. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Nice, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.