Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the rehabilitation and extension of a farmhouse, along with an attached vegetable greenhouse, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. Following the filing of the defense and the municipality's request for costs, the petitioner formally and purely withdrew their entire request, and the municipality accepted this withdrawal and also withdrew its own claims for legal costs, leading the designated presiding magistrate to issue an order formally recording the mutual withdrawals pursuant to the provisions allowing such action by magistrates with sufficient seniority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment: Following the filing of the defense and the municipality's request for costs, the petitioner formally and purely withdrew their entire request, and the municipality accepted this withdrawal and also withdrew its own claims for legal costs, leading the designated presiding magistrate to issue an order formally recording the mutual withdrawals pursuant to the provisions allowing such action by magistrates with sufficient seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the discontinuance of proceedings by M. C.
This article gives formal notice of the discontinuance of the claims for costs presented by the municipality of Saint-Alban.
The judge used this article to issue an order recording the discontinuances (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC02227321Q0010 du 28 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban a accordé à Mme A E et M. F B un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une longère avec adjonction d'une serre potagère sur un terrain situé lieudit La Ville Hatte sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Saint-Alban, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. C, qui indique ne plus être représenté par Me Lemasson de Nercy, déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Alban au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Saint-Alban, représentée par la SELARL Lexcap, déclare accepter le désistement de M. C et se désister de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Saint-Alban a déclaré accepter le désistement de M. C et se désister de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Saint-Alban du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Saint-Alban ainsi qu'à Mme A E et M. F B.
Fait à Rennes, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.