Legislator Jurisprudence & Législation
2106108 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Long-Term EU Residence Permit; Issuance Rendered Moot; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2106108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a long-term EU residence permit, an order for the permit's issuance or a re-examination of the request, and costs. The court noted, pursuant to its procedural rules allowing it to rule on matters that present no further judicial question other than costs, that the prefect had subsequently issued the requested residence permit to the applicant, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Decision on Long-Term EU Residence Permit; Issuance Rendered Moot; Award of Legal Costs: The court noted, pursuant to its procedural rules allowing it to rule on matters that present no further judicial question other than costs, that the prefect had subsequently issued the requested residence permit to the applicant, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros for legal aid costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour aide de longue durée aides accordées par les États commandement de payer questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions (procedural ground for non-suit).

Article 2

Used to order the State to pay costs to the lawyer based on the law on legal aid.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as the legal basis for the payment of costs to the lawyer.

Article 3

Used to reject the remaining claims (procedural order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée - UE " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante la carte de résident qu'elle avait sollicitée, valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2032. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la requête sont, désormais, sans objet.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 24 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,