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2106107 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal Due to Lack of Confirmation Following Supplementary Subsidy

Numéro de cause 2106107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision that awarded a lower housing subsidy than expected, but the administrative agency subsequently regularized the file by granting a supplementary subsidy, leading the agency to request that the court find no further need to rule. The President of the Tribunal, acting under delegated authority, invited the claimant via the electronic filing system to confirm within one month whether they maintained their claims, and because the claimant failed to provide this confirmation after being deemed duly notified, the court ruled that the claimant must be considered to have withdrawn their request, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant Withdrawal Due to Lack of Confirmation Following Supplementary Subsidy: The President of the Tribunal, acting under delegated authority, invited the claimant via the electronic filing system to confirm within one month whether they maintained their claims, and because the claimant failed to provide this confirmation after being deemed duly notified, the court ruled that the claimant must be considered to have withdrawn their request, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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subvention fiction de retrait procédure en annulation production de créance besoin de logement décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order to record that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to conclude that the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le

15 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a alloué un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui auquel elle estimait pouvoir prétendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Elle fait valoir que la demande de Mme C a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la décision d'octroi d'un complément de subvention à l'intéressée.

Le 9 janvier 2023, Mme C a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 23 décembre 2022, informé Mme C de la régularisation de sa demande de subvention et qu'il avait été procédé au versement d'un montant complémentaire de la prime de transition énergétique, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à Mme C le 9 janvier 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme C d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.