Granting of Mobility Inclusion Card After Appeal Rendered Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision that rejected her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement (CMI-S), citing severe fibromyalgia causing significant mobility issues and the need to conserve her knee joints ahead of risky surgery. The court issued an order noting that subsequent to the filing of the administrative appeal, the departmental council re-evaluated the matter based on new evidence and, by a decision dated November 2, 2021, granted the petitioner the requested CMI-S for a five-year period, rendering the initial request for annulment of the prior refusal moot and therefore resulting in no further need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Granting of Mobility Inclusion Card After Appeal Rendered Annulment Moot: The court issued an order noting that subsequent to the filing of the administrative appeal, the departmental council re-evaluated the matter based on new evidence and, by a decision dated November 2, 2021, granted the petitioner the requested CMI-S for a five-year period, rendering the initial request for annulment of the prior refusal moot and therefore resulting in no further need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent granting of the CMI-S.
The decision to rule that there is no longer any need to rule (non-lieu à statuer) is based on the authority granted by this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S).
Elle soutient que :
- elle a de grave problèmes de santé ; elle souffre d'un syndrome fibro-myalgique qui entraîne de fortes douleurs à ses deux genoux ; elle présente de plus en plus de difficulté à se déplacer ;
- elle a des douleurs à la marche et au repos ; son médecin avance qu'une opération en vue de poser des prothèses à ses deux genoux est risquée et peut même être dangereuse au regard de son âge, qu'il faut retarder le plus possible l'échéance de cette opération et que pour cela il faut économiser ses articulations en évitant notamment, qu'elle ne marche trop.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- suite à une prise en compte des nouveaux éléments produits par Mme A dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif de Toulouse, les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont apparues comme réunies ;
- par une décision du 2 novembre 2021, il a accordé à Mme A l'attribution d'une CMI-S pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme A a sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Garonne l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le conseil départemental de la Haute-Garonne fait part au tribunal que la CMI-S a été accordée à la requérante au regard des pièces et nouveaux éléments produits à l'occasion de son recours devant le tribunal administratif de Toulouse par une décision du 2 novembre 2021. Par suite, la demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle lui refusait l'attribution de la CMI-S est devenue sans objet.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A dirigées contre la décision du 16 septembre 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,