Family Care Assistant Approval Withdrawal and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of decisions by the departmental council to withdraw and then restrict her approval as a family care assistant for multiple minors, as well as an order compelling the council to grant her approval for three placements and payment of legal costs. Subsequently, a second related request sought the annulment of a decision refusing to extend her approval. The court ruled based on procedural law, noting that the applicant failed to confirm the maintenance of her claims in the first case after being formally invited to do so, leading to a deemed withdrawal of those claims. For the second case, the applicant expressly withdrew all claims except those concerning the costs of the proceedings, leading the Tribunal to formally accept the withdrawals and reject the remaining conclusions, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Family Care Assistant Approval Withdrawal and Procedural Withdrawal: Subsequently, a second related request sought the annulment of a decision refusing to extend her approval. The court ruled based on procedural law, noting that the applicant failed to confirm the maintenance of her claims in the first case after being formally invited to do so, leading to a deemed withdrawal of those claims. For the second case, the applicant expressly withdrew all claims except those concerning the costs of the proceedings, leading the Tribunal to formally accept the withdrawals and reject the remaining conclusions, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the withdrawal of the claim in order to rule on the case.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis for granting the withdrawal (giving note of the withdrawal).
The court explicitly rules on the rejection of the request for costs based on this article in Article 5 and indirectly in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021 sous le numéro 2106102, Mme B A, représentée par Me Lehoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément relatif à l'accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du
26 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a restreint l'agrément de Mme A à l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un agrément d'assistante familiale pour trois enfants mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, et ce sans délai ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
II.) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé d'étendre son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder à l'extension de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfèt de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le département de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions sauf en ce qui concerne la charge des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106102 et 2200881 ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
Sur la requête n°2106102 :
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Me Lehoux, conseil de Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette conformation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil est réputé avoir accusé réception de cette lettre deux jours après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement dans l'affaire n° 2106102.
Sur la requête n°2200881 :
4. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions sauf en ce qui concerne la charge des frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme sollicitée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de la requête n° 2106102 et de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200881.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,