Building Permit Annulment Moot After Municipality Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of two housing units and pools, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, and an award of costs. The court determined that because the municipality subsequently withdrew the contested building permit via an order dated February 10, 2022, the applicants' primary claims for annulment had become moot, thus precluding a ruling on those conclusions; consequently, the court also declined to award the requested costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot After Municipality Withdrawal: The court determined that because the municipality subsequently withdrew the contested building permit via an order dated February 10, 2022, the applicants' primary claims for annulment had become moot, thus precluding a ruling on those conclusions; consequently, the court also declined to award the requested costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request because they became moot.
The court based its decision to rule by order on this article, specifically citing points 3 and 5 concerning issues that are moot or relate only to costs.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 novembre 2021 et 23 novembre 2021, M. E A et Mme G D épouse A, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 154 21 A0033 du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à M. C et à Mme B en vue de la création d'un bâtiment de deux logements avec deux piscines sur un terrain sis 94 rue Roland Dorgeles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 17 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C et Mme B ont produit des pièces enregistrées le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune de Mauguio a retiré le permis de construire litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme G D épouse A et à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mars 2024
La greffière,
M. F