Legislator Jurisprudence & Législation
2106098 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action for Solidarity Income Benefits

Numéro de cause 2106098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul decisions by the family allowance fund and the department that denied him active solidarity income benefits, and to compel payment of those benefits along with legal costs. The court, acting upon the provision authorizing magistrates to record pure and simple withdrawals from proceedings, issued an order granting the claimant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action for Solidarity Income Benefits: The court, acting upon the provision authorizing magistrates to record pure and simple withdrawals from proceedings, issued an order granting the claimant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action allocation familiale paiement des prestations contrôle juridictionnel solidarité familiale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the case be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to record the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Campana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé des droits au revenu de solidarité active, ainsi que la décision du 10 août 2021 par laquelle le département de la Gironde a rejeté son recours formé le 21 octobre 2020 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, de fixer ses droits à ce titre et de lui verser les prestations de revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'entend pas produire d'observations.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1°) donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

B. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,