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2106092 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2106092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's unfavorable decision dated February 22, 2021, regarding authorization to operate a gaming point of sale, along with damages and recognition of rights for COVID-19 financial aid. The court noted that after the initial request was filed, the Minister issued a favorable decision on a subsequent application by the litigant on January 24, 2022, rendering the initial claim for annulment of the prior negative decision moot, thus leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer cause to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Administrative Decision: The court noted that after the initial request was filed, the Minister issued a favorable decision on a subsequent application by the litigant on January 24, 2022, rendering the initial claim for annulment of the prior negative decision moot, thus leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer cause to rule on the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ministre de la justice décision négative retrait de la requête décision informelle expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur émet un avis défavorable à la demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de la Française des jeux de M. B ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

3°) de procéder à une reconnaissance de ses droits pour l'obtention d'une aide financière COVID-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'annulation et indemnitaires du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision en date du 22 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B pour obtenir l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de la Française des jeux. Par une décision en date du 24 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, le ministre de l'intérieur a émis un avis favorable à la nouvelle demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2021 du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, 12 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106092