Mootness of Annulment of Building Permit Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order from June 1, 2021, granting a building permit for a four-lot subdivision, as well as the rejection of their administrative appeal. The court ruled that since the municipality issued a subsequent, final order on February 10, 2022, formally withdrawing the contested permit order, the primary request for annulment had become moot, meaning there was no longer a need to rule on it; consequently, the related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment of Building Permit Following Withdrawal: The court ruled that since the municipality issued a subsequent, final order on February 10, 2022, formally withdrawing the contested permit order, the primary request for annulment had become moot, meaning there was no longer a need to rule on it; consequently, the related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking the annulment of the administrative act.
This article explicitly rejects the applicant's conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, and its application was ruled upon in Article 2 of the dispositive.
This article is cited as the legal basis empowering the President of the judging panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a accordé à la Sas Habinova un permis d'aménager pour l'aménagement d'un lotissement de quatre lots à bâtir et d'un reliquat bâti sur un terrain situé au Tertre de Vezin, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Vezin-le-Coquet conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
La commune fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté en date du 10 février 2022, elle a retiré l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 10 févier 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le maire de Vezin-le-Coquet a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Mme A, qui n'a pas présenté d'observation sur le mémoire de la commune, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Vezin-le-Coquet et à la Sas Habinova.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106092