Legislator Jurisprudence & Législation
2106091 Généré par l'IA

Claim for Enforcement Against Mayor Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2106091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling the mayor of a commune to conform a rural path with the cadastral records, requesting a daily fine for non-compliance and reimbursement of bailiff fees. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to issue principal injunctive orders against the administration or substitute themselves for administrative action, unless the claim seeks annulment of an administrative decision or payment of an indemnity, neither of which was present in the claim which solely sought enforcement measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Claim for Enforcement Against Mayor Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to issue principal injunctive orders against the administration or substitute themselves for administrative action, unless the claim seeks annulment of an administrative decision or payment of an indemnity, neither of which was present in the claim which solely sought enforcement measures.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution paiement de l'amende absence d'obligation communale règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article forms the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the costs claim presented by the municipality.

Article 2

This article forms the dispositive order rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2021 et 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal de :

1°) ordonner au maire de Sainte-Marie-aux-Chênes de mettre en conformité avec le cadastre le chemin rural composé des parcelles N° 92/93/94 section 38 et N° 105/106 section 39 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et désigner un géomètre expert foncier ;

2°) mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes les frais d'huissier d'un montant de 550 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes représentée par Me Levy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Si M. A demande au tribunal d'ordonner au maire de Sainte-Marie-aux-Chênes de mettre en conformité avec le cadastre le chemin rural composé des parcelles N° 92/93/94 section 38 et N° 105/106 section 39 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Fait à Strasbourg, le 27 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2106091