Administrative Agency Withdrawal of Maritime Domain Fine Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal was seized of a case initiated by a public agency seeking to impose a high-level road offense fine against an individual for the unauthorized occupation of maritime public domain. The court addressed the situation following the agency's subsequent filing of a formal withdrawal of its initial request, concluding that in accordance with administrative justice code provisions allowing presidents to rule on withdrawn cases, the withdrawal must be acknowledged, and the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the code would be rejected in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agency Withdrawal of Maritime Domain Fine Claim: The court addressed the situation following the agency's subsequent filing of a formal withdrawal of its initial request, concluding that in accordance with administrative justice code provisions allowing presidents to rule on withdrawn cases, the withdrawal must be acknowledged, and the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the code would be rejected in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the action by the applicant.
The court rejects the conclusions presented by M. B regarding the award of costs.
This provision was cited by the opposing party for costs, which the court rejected in Article 2.
This provision grants the president the authority to rule on applications that present no issues other than the award of costs or expenses, which applies here following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) défère au tribunal M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Givord, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8mars 2023, l'Agence Française pour la Biodiversité déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. L'Agence Française pour la Biodiversité, par son mémoire enregistré le 8 mars 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Agence Française pour la Biodiversité.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence Française pour la Biodiversité et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier