Agency Withdrawal of Public Domain Encroachment Case and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agency initiated proceedings against an individual for an alleged public domain encroachment offense; however, the agency subsequently filed a motion to discontinue the proceedings, leading the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal of the case and rejecting the defendant's ancillary claim for reimbursement of legal costs under the Code of Administrative Justice, based on the authority granted to the tribunal president to rule on pure and simple discontinuances and residual matters not requiring further substantive judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Agency Withdrawal of Public Domain Encroachment Case and Denial of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the action by the French Agency for Biodiversity.
The court rejected the claims presented by M. B concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision allows the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests for costs.
This article, concerning costs, was the subject of the rejected claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) défère au tribunal M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Givord, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8mars 2023, l'Agence Française pour la Biodiversité déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. L'Agence Française pour la Biodiversité, par son mémoire enregistré le 8 mars 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Agence Française pour la Biodiversité.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence Française pour la Biodiversité et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier