Withdrawal of Claim for Removal of Shellfish Terrace
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the removal of a shellfish tasting terrace installed by a company on public green space in a municipality. The court issued an order because the petitioner formally withdrew their request, which, being unconditional, allowed the court to give notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's related request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Removal of Shellfish Terrace: The court issued an order because the petitioner formally withdrew their request, which, being unconditional, allowed the court to give notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's related request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for the withdrawal (désistement) of the appeal as per the first operative article.
This provision, specifically item 1, is cited as the legal basis authorizing the court to formally record the withdrawal of the claim.
The court explicitly rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the second operative article.
This article was cited by the defendant commune for costs, and the court explicitly ruled on its rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2021, le 2 janvier et le 10 février 2022, Mme B A demande au tribunal de faire supprimer une terrasse, installée par la société RS Coquillages pour la dégustation de coquillages, sur un espace vert public aménagé situé avenue du Serpentin à Balaruc-les-Bains.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la société RS Coquillages conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Balaruc-les-Bains, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Balaruc-les-Bains et à la société RS Coquillages.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E, SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
La greffière
M-A BARTHELEMY