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2106079 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Unlawful Occupation Claim

Numéro de cause 2106079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the maximum fine, removal of an unauthorized occupation of the natural public maritime domain, and associated costs against a company manager for an ongoing infringement, while the manager contested responsibility based on a delegation of powers predating the alleged offense. The court, however, issued an order simply noting the prefect's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the occupation or the delegation defense.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Unlawful Occupation Claim: The court, however, issued an order simply noting the prefect's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the occupation or the delegation defense.

Mots-clés

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délégation de pouvoir retrait de la plainte pénale éloignement péremption du droit administratif absence injustifiée soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the discontinuance (désistement) of the appeal as requested by the Prefect.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to formally record discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 7 juin 2022, le préfet de l'Aude demande au tribunal de condamner Mme D A, représentant la Sarl Les Pilotis en sa qualité de gérante, qui occupe sans droite ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021, à l'amende maximale de 1 500 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal, à supprimer les causes de l'irrégularité de l'occupation et à remettre les lieux concernés par l'infraction dans leur état naturel initial dans le délai de dix jours sous peine d'une astreinte journalière qui ne soit pas inférieure à 150 euros par jour de retard, à autoriser l'administration à procéder d'office, dans le délai d'un mois, à la remise des lieux dans leur état initial aux frais et risques de Mme A et condamner l'intéressée au paiement d'un somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformement à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 1er mai et le 10 juin 2022, Mme A indique ne pas être la personne physique responsable des faits reprochés au moment de l'infraction, en application d'une délégation de pouvoirs existant entre elle-même et M. B C, devenu ensuite gérant de l'établissement "Les Pilotis" le 9 juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Aude déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Aude a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de l'Aude.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aude et à Mme D A.

Fait à Montpellier, le 23 août 2022.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 août 2022.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY

N°2106079