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2106072 Généré par l'IA

Plaintiffs' Withdrawal of Land Association Suit

Numéro de cause 2106072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The plaintiffs initiated proceedings seeking the restitution of their mother's contributions to an authorized urban land association, damages for alleged misconduct by the association, and reimbursement of legal costs. The court reviewed the case file and noted that the plaintiffs formally submitted a declaration of withdrawal of their entire request on February 17, 2023; accordingly, and pursuant to the rules allowing administrative tribunal presidents to acknowledge such submissions, the court issued an order formally recognizing the plaintiffs' unqualified withdrawal of their case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiffs' Withdrawal of Land Association Suit: The court reviewed the case file and noted that the plaintiffs formally submitted a declaration of withdrawal of their entire request on February 17, 2023; accordingly, and pursuant to the rules allowing administrative tribunal presidents to acknowledge such submissions, the court issued an order formally recognizing the plaintiffs' unqualified withdrawal of their case.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles restitution d'immeuble révocation de l'autorisation d'établissement association renonciation à l'expropriation action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to officially acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mmes A, Françoise et Mireille B, représentées par la SELARL Maillot avocats et associés, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Jardins de Sérignan à leur restituer la somme de 32 279,71 euros correspondant aux participations versées par leur mère, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 et, le cas échéant, leur capitalisation ;

2°) de condamner l'AFUA Les Jardins de Sérignan à leur verser la somme de 32 820 euros en réparation du préjudice subi de ses agissements fautifs ainsi que les intérêts au taux légal et, le cas échéant, leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'AFUA Les Jardins de Sérignan une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, les requérantes, représentées par Me Maillot, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 février 2023, Mmes B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en leur acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée de la requête pour l'ensemble des requérantes, et à l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23mai 2023

La greffière,

A. Lacaze