Scope of Expertise in Conservatory Intoxication Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert, appointed to investigate the origin and causes of air quality-related intoxications suffered by users of a conservatory, sought clarification as to whether the mission extended to examining building defects and malfunctions contributing to user malaise, especially since the initial intoxication claims were unsubstantiated and significant structural leakage issues were observed. The court ruled that the expertise, as defined by the original order, was strictly limited to the causes and origins of the intoxications alleged by the municipality and did not encompass building defects, such as impermeability failures, that lacked a causal link to the specific intoxications under investigation, thereby reserving the right for the municipality to seek a separate expertise for those structural issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Scope of Expertise in Conservatory Intoxication Case: The court ruled that the expertise, as defined by the original order, was strictly limited to the causes and origins of the intoxications alleged by the municipality and did not encompass building defects, such as impermeability failures, that lacked a causal link to the specific intoxications under investigation, thereby reserving the right for the municipality to seek a separate expertise for those structural issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order clarifying the scope of the existing expert mission based on the initial order.
This article is cited as the legal basis allowing the expert to request clarification or modification of the scope of the expert mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A E, expert, présente un recours en interprétation de l'ordonnance du 17 août 2021 par laquelle la juge des référés lui a confié l'expertise portant sur l'origine et les causes des intoxications liées à la qualité de l'air subis par les usagers du conservatoire Darius Milhaud situé 380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart à Aix-en-Provence (13100) sur la question suivante : sa mission ne porte-t-elle que sur les intoxications alléguées ou doit-elle s'interpréter comme s'étendant également aux désordres et malfaçons qui ont pu contribuer aux malaises des usagers du conservatoire.
Il expose que les points 4 et 5 de sa mission peuvent s'interpréter comme demandant à l'expert d'examiner les causes des désordres et l'éventuelle impropriété de l'immeuble à sa destination qui ne sont pas relatifs seulement aux intoxications alléguées par la commune d'Aix-en-Provence.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le bureau d'études Antonelli demande au juge des référés d'apporter une réponse négative à la question posée par l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence soutient que l'expertise ordonnée doit se poursuivre afin de connaître l'origine et les causes des dommages subis par les utilisateurs des salles du 5ème étage et permettre ainsi leur réouverture.
Elle soutient que la mission telle qu'ordonnée par le tribunal ne se limite pas aux seules intoxications subies par les usagers mais sur la ou les causes ayant contribué aux malaises des élèves.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
1.Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " ;
2. Les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, qui permettent à l'expert de demander au juge des référés la modification du périmètre de l'expertise dont il a la charge, lui permettent aussi de demander des précisions sur le contenu de sa mission.
3. Par une ordonnance n° 2106061 du 17 août 2021, le tribunal a désigné M. E pour mener des opérations d'expertise portant sur les origines et causes des intoxications liées à la qualité de l'air subis par les usagers du conservatoire Darius Milhaud situé 380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart à Aix-en-Provence.
4. L'expert précise que lors de ces opérations d'expertise, la réalité des cas d'intoxication des élèves liées à la qualité de l'air, n'a pu être établie, le docteur C D, médecin directeur de la Santé Publique et Handicap de la commune d'Aix-en-Provence, lors de l'accédit n°1 précise à cet égard que les enfants pouvaient présenter des troubles somatiques lors de variations de température ou lorsqu'ils avaient trop chaud ou trop froid. L'expert précise également que lors de ces mêmes opérations, il a notamment constaté des défauts de fuite très fortes dans trois salles correspondant à des défauts d'étanchéité du bâtiment derrière les parois en plaques de plâtre et souhaite connaître si sa mission doit s'interpréter comme s'étendant également à ces désordres et malfaçons et à l'éventuelle impropriété du bâtiment à sa destination.
5. La mission telle que définit par l'ordonnance susvisée du 17 août 2021 porte uniquement sur les causes et origines des intoxications subis par les usagers du conservatoire Darius Milhaud et non sur les désordres provenant de défauts d'étanchéité sans lien de causalité avec les intoxications alléguées par la commune d'Aix-en-Provence. En conséquence, l'analyse des causes et origines de ces défauts d'étanchéité et des préjudices en résultant pour la commune n'entrent pas dans les chefs de mission confiés à l'expert. Il appartiendra à la commune d'Aix-en-Provence, le cas échéant, si elle s'y croit recevable et fondée de solliciter une expertise à ces fins.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est déclaré que dans son ordonnance n° 2106061 du 17 août 2021, la juge des référés a décidé que l'expertise porte uniquement sur les causes et origines des intoxications subis par les usagers du conservatoire Darius Milhaud et non sur les désordres provenant de défauts d'étanchéité sans lien de causalité avec les intoxications alléguées par la commune d'Aix-en-Provence.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence, à la société Robatherm, à la société Hydronic, à la société Axima Concept, à la société MAAF Assurances, à la société B. E. T. LO RE, à la société Kuma et Associates Europe, à la société ETB Antonelli, à la société Veolia Energie France, à la société Bureau Veritas Construction, à la SMABTP et à l'expert Monsieur A E.
Fait à Marseille, le 22 novembre 202La juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,