Claim Withdrawal and Cost Rejection in Retaining Wall Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision contesting the conformity of retaining wall construction work performed under a prior declaration, along with a writ compelling the municipality to issue a certificate of non-contestation and seeking costs. The opposing municipality counterclaimed for an order compelling the claimant to file a conformity declaration and for costs. The administrative court formally acknowledged the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently rejected the cost applications made by both the claimant and the defendant municipality, as the case was no longer substantively contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Rejection in Retaining Wall Dispute: The opposing municipality counterclaimed for an order compelling the claimant to file a conformity declaration and for costs. The administrative court formally acknowledged the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently rejected the cost applications made by both the claimant and the defendant municipality, as the case was no longer substantively contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
This article was cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Labidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Condorcet a contesté la conformité des travaux de construction du mur de soutènement réalisés sur sa propriété, ensemble la décision de rejet implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Condorcet de lui délivrer une attestation de non-contestation de conformité de ces travaux réalisés suivant la déclaration préalable n° DP 026 103 19 N0012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condorcet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Condorcet, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au requérant de déposer une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un courriel du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Condorcet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de A.
Article 2 : les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Drôme et au maire de la commune de Condorcet.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.