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2106048 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Rectification of Housing Subsidy Decision

Numéro de cause 2106048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul the implicit decision by the national housing agency (ANAH) to withdraw their benefit from a renovation subsidy after the initial challenge, but the agency subsequently issued a rectifying decision granting the subsidy and provided proof of payment; consequently, the applicants filed a statement of withdrawal of their initial request, leading the court, under provisions allowing magistrates to acknowledge withdrawals, to issue an order officially recording the dismissal of the case based on the applicants' unambiguous withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Following Rectification of Housing Subsidy Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

Mots-clés

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désistement d'action subvention action en rectification action en paiement expulsion d'un logement encouragement à la construction de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to note the withdrawal.

Article 1er

The core order confirming the withdrawal of the request based on the relevant procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 1er juillet 2021 portant retrait du bénéfice de la subvention MaPrimeRénov'.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la demande des requérants a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la décision rectificative du 17 février 2022 leur accordant le bénéfice d'une subvention de 2 288,70 euros ainsi que l'ordre de paiement du 21 juin 2022 de cette somme sur le compte bancaire des requérants.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du

1er juillet 2021 portant retrait du bénéfice de la subvention MaPrimeRénov'. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 8 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.