Legislator Jurisprudence & Législation
2106045 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Cessation and Liquidation for Delayed Housing

Numéro de cause 2106045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing by July 1, 2019, under a penalty of €30 per day payable to a housing fund, the prefect requested termination and liquidation of the penalty after housing the applicants on June 14, 2021, a fact the applicants did not contest. The court reasoned that the prefect had justified execution of the injunction as of June 14, 2021, and therefore ordered the penalty to cease on that date and definitively liquidated the remaining amount due by multiplying the monthly penalty by the whole number of months between the housing date and the last semi-annual payment made to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Cessation and Liquidation for Delayed Housing: The court reasoned that the prefect had justified execution of the injunction as of June 14, 2021, and therefore ordered the penalty to cease on that date and definitively liquidated the remaining amount due by multiplying the monthly penalty by the whole number of months between the housing date and the last semi-annual payment made to the fund.

Mots-clés

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terme de congé expulsion d'un logement ordre de paiement baisse de loyer réalisation d'immeubles inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the daily penalty imposed on the State as of the date the housing requirement was met.

Article 2

This article orders the final liquidation of the penalty based on the period of non-compliance, multiplying the monthly penalty amount by the number of full months between the housing date and the last semi-annual payment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for assessing and liquidating the penalty/astreinte.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis for the initial imposition of the penalty, which is now being terminated and liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902498 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. et Mme A B un hébergement répondant à leurs besoins et à leurs capacités avant le 1er juillet 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date de l'hébergement, le 14 juin 2021, de M. et Mme A B.

Cette requête a été communiquée à M. et Mme A B qui ne contestent pas leur relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 30 euros par jour de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juillet 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. et Mme A B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de l'hébergement de M. et Mme A B, à compter du 14 juin 2021, en logement Solibail de type T3, situé sis 2 rue Soufflot à Lognes (77185). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. et Mme A B, qui en ont accusé réception le 8 juillet 2021, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré l'hébergement de M. et Mme A B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration, en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de l'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du 14 juin 2021, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1902498 du 3 juin 2019.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de l'hébergement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,