Litigant v. Administrative Entity (Land Preemption Opinions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the communication of two specific opinions from the departmental technical committee and the local commission related to land preemption concerning parcels in Corn (Lot), but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the primary request because the requested documents had already been communicated by the entity in question during a separate judicial proceeding; consequently, the court dismissed the remaining conclusions, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant such an award against the entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Administrative Entity (Land Preemption Opinions): 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant such an award against the entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
This article provides the basis for the president to rule by order, specifically concerning the declaration of no need to rule (point 3) and ruling on requests only concerning costs (point 5).
The order rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lussiana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir la communication de deux avis par le comité technique départemental et la commission locale placés auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie relatifs à la préemption de parcelles sur la commune de Corn (Lot) ;
2°) de mettre à la charge de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la SAFER Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Cahors, les documents sollicités par la requérante lui ont été communiqués par la SAFER Occitanie. Dès lors, les conclusions présentées initialement par Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la SAFER la somme que Mme A demande sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet d'Occitanie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,