Legislator Jurisprudence & Législation
2106032 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2106032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional health agency's decision rejecting a request for functional protection and requested an order for reassessment and payment of legal costs. The administrative court, having received a subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the initial request, granted the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice, and subsequently rejected the opposing party's claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing them on the withdrawing petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The administrative court, having received a subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the initial request, granted the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice, and subsequently rejected the opposing party's claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing them on the withdrawing petitioner.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête production de créance demande de réexamen administratif allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the costs claimed by the defending party (Institut départemental Albert Calmette).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Institut départemental Albert Calmette, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'Institut départemental Albert Calmette de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut départemental Albert Calmette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et à l'Institut départemental Albert Calmette.

Fait à Lille, le 15 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,