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2106031 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Regarding Housing Priority Refusal

Numéro de cause 2106031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental mediation commission refusing to recognize the priority and urgency of their housing request, and to compel the commission to recognize this status or re-examine the demand under penalty; however, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire claim, consistent with the authority granted to the tribunal president under the Code of Administrative Justice to formally record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Regarding Housing Priority Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière droit à la résolution du contrat retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the explicit order accepting the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. A B , représenté par Me Villard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.