Withdrawal of Claim for Annulment of Health Agency Decision and Denial of Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a regional health agency's decision rejecting a claim for functional protection, alongside an order for reconsideration and payment of legal costs, but subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire claim. The court accepted the withdrawal as per its authority under administrative justice rules for such dismissals and, finding no reason to do so under the circumstances, rejected the opposing institute's claim for associated legal costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Health Agency Decision and Denial of Opposing Party's Costs: The court accepted the withdrawal as per its authority under administrative justice rules for such dismissals and, finding no reason to do so under the circumstances, rejected the opposing institute's claim for associated legal costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the application.
The decision grants notice of the withdrawal and rejects the claim for costs under Article L. 761-1, which is authorized by this article.
This provision was cited in the rejected claim for costs by the intervening party, which the court explicitly ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 20 avril 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 17 mai 2022, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2022 et 11 juillet 2022, l'Institut départemental Albert Calmette, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Institut départemental Albert Calmette de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut départemental Albert Calmette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et à l'Institut départemental Albert Calmette.
Fait à Lille, le 15 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,