Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for an agricultural hangar and a residence, and subsequently requested the court to compel the issuance of the permit or to order a re-examination; however, the court issued an order granting the applicant's subsequent, unqualified motion to withdraw the entire request, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the request in the first order.
This article, specifically point 1, provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B C, représenté par l'AARPI MB Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Félix-de-l'Héras a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation, ainsi que la décision du 6 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Félix-de-l'Héras de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Félix-de-l'Héras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2022, la commune de Saint-Félix-de-l'Héras, représentée par la Scp Vinsonneau-Paliès-Noy, Gauer et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Saint-Félix-de-l'Héras.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022.
La présidente,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 novembre 2022.
La greffière,
M. A