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2106019 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Mayor Regarding Unsigned Temporary Exclusion

Numéro de cause 2106019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a purported four-month temporary exclusion from duties issued by a municipal mayor on September 19, 2016, and requested costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the underlying administrative decision—the decree allegedly imposing the sanction—had never been signed or executed, rendering it nonexistent. Consequently, the court rejected the annulment claim under the relevant procedural code for manifest inadmissibility and also denied both parties' requests for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the municipality was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Mayor Regarding Unsigned Temporary Exclusion: Consequently, the court rejected the annulment claim under the relevant procedural code for manifest inadmissibility and also denied both parties' requests for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the municipality was not the losing party.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs exclusion de responsabilité communale questions procédurales ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request for annulment due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the rejection of claims for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Le Bot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bouchain lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 2 mai 2022, la commune de Bouchain, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la sanction dont aurait fait l'objet M. A le 19 septembre 2016 n'existe pas.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ; (). ". L'article R. 421-1 du même code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2019 dont M. A demande l'annulation n'a jamais été signé et n'a pas fait l'objet d'une exécution. Dès lors, cette décision doit être regardée comme étant inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouchain qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Bouchain demande au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouchain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouchain.

Fait à Lille, le 27 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,