Civil Servant's Time-Barred Appeal for Indicative Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant sought the annulment of an implicit rejection of her request for a new indicative bonus (nouvelle bonification indiciaire) related to urban policy implementation, arguing she was entitled to it based on similar treatment of colleagues and relevant decree provisions. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed in December 2022 regarding a request made in December 2019, was brought outside the two-month statutory time limit for challenging an implicit rejection, a deadline which, for public agents, is not dependent on receiving notification of appeal rights, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Civil Servant's Time-Barred Appeal for Indicative Bonus: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed in December 2022 regarding a request made in December 2019, was brought outside the two-month statutory time limit for challenging an implicit rejection, a deadline which, for public agents, is not dependent on receiving notification of appeal rights, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the appeal, which is the main order.
The court explicitly bases the rejection of the request on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2021, 27 et 30 décembre 2022 et 16 et 20 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire formée le 14 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 avec intérêt à taux légal.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- elle crée une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce que certains agents du même service, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ;
- elle a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert Romain Rolland-Alcazar.
Par un mémoire en defense, enregistré le 25 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas qu'une decision implicite de rejet soit née ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Ces dernières dispositions ne régissent pas l'opposabilité des délais de recours contre les décisions implicites de rejet, qui, par définition, ne font l'objet d'aucune notification.
3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la règle énoncée au premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code, selon laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande, y compris d'un recours gracieux ou hiérarchique, lorsque l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par l'article R. 112-5 de ce code, n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et ses agents. Aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe ne subordonne par ailleurs l'opposabilité du délai de recours contre une décision implicite de rejet d'une demande adressée par un fonctionnaire ou un agent public en cette qualité à son administration à la délivrance par celle-ci à l'intéressé d'informations sur ce délai.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé une demande tendant à l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire le 14 décembre 2019. En supposant même que cette demande n'ait pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance du rejet de sa demande, au plus tard le 15 février 2020. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande effectuée le 14 décembre 2019, enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2022, sont en toutes hypothèses tardives, ayant été déposées au-delà du délai légal pour agir. Par suite, la requête est irrecevable et il convient de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2106019