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2106018 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Recognition in Land Constructability Dispute

Numéro de cause 2106018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought compensation from a municipality for damages resulting from erroneous information provided regarding the constructibility of their land, but subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of their claim. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such actions, issued an order granting recognition of the withdrawal of proceedings filed by the claimants, as the withdrawal was pure and simple and accepted by the opposing party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Recognition in Land Constructability Dispute: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such actions, issued an order granting recognition of the withdrawal of proceedings filed by the claimants, as the withdrawal was pure and simple and accepted by the opposing party.

Mots-clés

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désistement d'action action en indemnité règlement du litige révocation de l'autorisation d'établissement reconnaissance de la décision droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. C et Mme B A D, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Sarzeau à leur verser la somme de 243 566,16 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par cette collectivité dans la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section YX n° 393, situé lotissement Le Four à Pain ;

2°) d'ordonner que cette somme porte intérêts aux taux d'intérêts légaux à compter du 31 août 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. et Mme A D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de M. et Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. et Mme A D ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de M. et Mme A D. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A D et à la commune de Sarzeau.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.