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2106007 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Notice of Abandonment in Urban Preemption Dispute

Numéro de cause 2106007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision exercising urban preemption rights over specific real estate parcels and requested an order compelling the commune to implement a related statutory measure, but the court issued an order granting notice of abandonment because the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month period granted following a formal notification via the electronic filing system, which resulted in the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.213-11-1 du code de l'urbanisme, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Notice of Abandonment in Urban Preemption Dispute: La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière délai de résiliation procédure en annulation droit de rétractation procédures connexes biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the first operative article of the dispositive, formally noting the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions, leading to the order in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, referenced in the context of the President's power to issue orders, underpins the procedural action taken by the President (although R. 612-5-1 is the specific trigger for the deemed withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 du maire de Varennes-Jarcy portant exercice du droit de préemption urbain de la commune sur les biens immobiliers cadastrés AD 254 et AD 420 ;

2°) d'enjoindre la commune de Varennes-Jarcy à mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L.213-11-1 du code de l'urbanisme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. A depuis la date de dépôt de sa requête permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 15 décembre 2022, transmise via l'application télérecours citoyens, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à sa disposition le 15 décembre 2022 à 9h41, M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Varennes-Jarcy.

Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.