APA Start Date Dispute Following Petitioner's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representative of an individual receiving personalized autonomy allowance (APA) sought the annulment of a departmental council decision that set the start date for APA in an establishment to May 11, 2021, arguing they were not notified of non-payment for fifteen months. The department defended the decision, stating the renewal application was filed nearly fifteen months after the previous aid expired and the effective date was based on the registration of the complete file as per the relevant social action code, asserting the continuity of payment principle does not apply to APA dependency costs. However, the court issued an order acknowledging the pure and simple withdrawal of the application by the successor representative, which had been appointed following the death of the initial petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; APA Start Date Dispute Following Petitioner's Death: The department defended the decision, stating the renewal application was filed nearly fifteen months after the previous aid expired and the effective date was based on the registration of the complete file as per the relevant social action code, asserting the continuity of payment principle does not apply to APA dependency costs. However, the court issued an order acknowledging the pure and simple withdrawal of the application by the successor representative, which had been appointed following the death of the initial petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal by the applicant.
This article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 novembre 2021 et le
1er décembre 2021, M. A B, agissant en qualité de tuteur légal de sa sœur,
Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a fixé, à compter du 11 mai 2021, la date de prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
Il soutient qu'il n'a été prévenu de l'absence de versement de cette allocation par l'EPHAD " Villa Bon Air " de Cambo-les-Bains, que quinze mois après les faits.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 23 juin 2022, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de renouvellement de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement a été reçue " presque quinze mois après la date d'échéance de la précédente aide " ;
- la demande de l'APA a été accordée à Mme B à compter du 11 mai 2021 correspondant à la date d'enregistrement du dossier complet conformément à l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- la notion de continuité de versement des prestations ne s'applique pas aux frais liés à la dépendance d'une personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une pièce, enregistrée le 23 juin 2022, le département d'Ille-et-Vilaine informe le tribunal que Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays Basque a été désigné par le tribunal de Mont-de-Marsan pour exercer une mesure de protection à l'égard de Mme D à la place de M. A B, décédé.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays Basque déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays Basque est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays Basque.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays Basque et au Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 mars 2023
Le président désigné,
Signé
Gilbert Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.