Legislator Jurisprudence & Législation
2106002 Généré par l'IA

Extension of Expert Examination to Include Insurers in Nursing Home Roofing Defect Case

Numéro de cause 2106002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to extend an ongoing preliminary expert examination concerning defects in the roofing of a nursing home, originally ordered against a contractor, to include the contractor's former and current liability insurers, as the validity of their insurance coverage was deemed relevant to determining ultimate responsibility for the defects. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that because one insurer voluntarily sought inclusion and the expert deemed both insurers' involvement useful due to potential non-conformity of the work, the expert operations would be extended to both insurance companies, while simultaneously rejecting a conclusion from one insurer seeking formal acknowledgment of its reservations of guarantee, as such declarations are not for the administrative judge to record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Examination to Include Insurers in Nursing Home Roofing Defect Case: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that because one insurer voluntarily sought inclusion and the expert deemed both insurers' involvement useful due to potential non-conformity of the work, the expert operations would be extended to both insurance companies, while simultaneously rejecting a conclusion from one insurer seeking formal acknowledgment of its reservations of guarantee, as such declarations are not for the administrative judge to record.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance responsabilité de l'entrepreneur vices de forme contrôle des travaux surexpertise prolongation de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the scope of the expert assessment to other parties upon request.

Article 1er

This article extends the expert operations to the companies Axa France Iard and QBE Europe.

Article 2

This article rejects the remainder of the conclusions of the company QBE Europe.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2106002 du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins, représenté par Me Antoine, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres affectant la toiture de l'EHPAD Les Jardins d'Anne.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Matineu, demande au juge des référés :

1°) de faire droit à sa demande d'intervention volontaire ;

2°) de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Etanchéité de l'Arsenal.

Elle soutient que :

- ayant été l'assureur de la société Etanchéité de l'Arsenal du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2015, elle a tout intérêt à participer aux opérations d'expertise ;

- à la date de la première réclamation relatives aux désordres, le 11 août 2020, la société Etanchéité de l'Arsenal était assurée auprès de la société QBE Europe et il est donc essentiel que celle-ci participe également aux opérations d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la société QBE Europe, représentée par la SCP Reffay et Associés, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension sollicitée à son égard, sous toutes réserves de garantie faute de connaître les éléments essentiels du litige au stade de sa mise en cause.

Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2022, M. A B, expert, déclare que la mise en cause des sociétés Axa France Iard et QBE Europe apparait utile dans la mesure où les travaux réalisés par la société Etanchéité de l'Arsenal ne sont pas conformes.

La demande a été régulièrement communiquée aux sociétés Etanchéité de l'Arsenal, AU.M D et Energy qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la toiture de l'EHPAD Les Jardins d'Anne, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de la société Axa France Iard tend à ce que la mission d'expertise lui soit étendue ainsi qu'à la société QBE Europe, au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être engagée en tant qu'assureurs de la société Etanchéité de l'Arsenal. Par ailleurs, M. A B, expert, demande à ce que les sociétés Axa France Iard et QBE Europe soient mises en cause. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre les opérations aux sociétés Axa France Iard et QBE Europe.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la société QBE Europe tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves de garantie sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2106002 du 24 janvier 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Axa France Iard et QBE Europe, toutes deux en qualité d'assureur de la société Etanchéité de l'Arsenal, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société QBE Europe est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins, aux sociétés Etanchéité de l'Arsenal, AU.M D, Energy, Axa France Iard et QBE Europe, et à l'expert.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier