Petitioner v. Prefect (Identity Documents and Legal Aid Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the administrative rejection of her application for a national identity card and biometric passport for her child, requesting an injunction against the prefect, along with attorney fees. The court noted that the prefect had subsequently issued the requested identity documents on January 21, 2022, rendering the annulment and injunction requests moot, therefore there was no longer a need to rule on those specific claims. However, since the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to her counsel, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state contribution, based on relevant articles concerning legal aid and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Identity Documents and Legal Aid Costs): The court noted that the prefect had subsequently issued the requested identity documents on January 21, 2022, rendering the annulment and injunction requests moot, therefore there was no longer a need to rule on those specific claims. However, since the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to her counsel, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state contribution, based on relevant articles concerning legal aid and court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited in relation to the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, conditional on waiver of the state's contributory share.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté la demande du 29 décembre 2021 de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour l'enfant Tania Vainqueur ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à l'enfant Tania Vainqueur, ou à défaut de réexaminer la situation, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'une carte nationale d'identité et un passeport biométrique ont été remis à Mme A le 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet du Pas-de-Calais a, le 21 janvier 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à Mme A pour l'enfant Tania Vainqueur. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais rejetant implicitement la demande du 29 décembre 2021 de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour l'enfant Tania Vainqueur sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,