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2105988 Généré par l'IA

Jurisdiction over Challenge to Third-Party Seizure for Non-Tax Local Authority Debts

Numéro de cause 2105988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a third-party seizure initiated by the public finances center to recover debts related to an undue allocation of active solidarity income and an administrative fine. The court, citing provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, determined that a challenge to the regularity of a collection act, such as a third-party seizure concerning non-tax claims from local authorities, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution) and not the administrative tribunal, which is competent for judging the merits (bien-fondé) of the underlying claim; therefore, the tribunal dismissed the request due to its manifest lack of jurisdiction over this specific type of collection dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Challenge to Third-Party Seizure for Non-Tax Local Authority Debts: The court, citing provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, determined that a challenge to the regularity of a collection act, such as a third-party seizure concerning non-tax claims from local authorities, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution) and not the administrative tribunal, which is competent for judging the merits (bien-fondé) of the underlying claim; therefore, the tribunal dismissed the request due to its manifest lack of jurisdiction over this specific type of collection dispute.

Mots-clés

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litige non administratif prétention en poursuite incompétence ratione materiae prétention de tiers finances locales exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary ground for the order is the rejection of the claims because the administrative court is incompetent to rule on the recovery procedure.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the administrative judge to dismiss the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 15 avril 2021 par le centre des finances publiques des Alpes-Maritimes afin de recouvrer une dette de 4 088,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à une amende administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques et au département des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme C a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait la saisie à tiers détenteur émise le 15 avril 2021 afin de recouvrer un indu de revenu de solidarité active et une amende administrative pour un montant global de 4 088,40 euros.

6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C portant sur le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active et d'une amende administrative sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,