Claimant's Suit for Housing Aid Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing personalized housing aid starting January 2021, but the administrative court rejected the request as inadmissible because the claimant failed to file the required prior administrative appeal with the paying body against the refusal, despite being notified to regularize the filing and acknowledging receipt of that request. The court relied on the provision that disputes concerning personalized housing aid require a prior administrative appeal to the issuing body, and because this prerequisite was not met, the judicial review of the merits was barred under the rule allowing tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Claimant's Suit for Housing Aid Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on the provision that disputes concerning personalized housing aid require a prior administrative appeal to the issuing body, and because this prerequisite was not met, the judicial review of the merits was barred under the rule allowing tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision for manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, which was not observed by the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé l'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021.
Par une lettre, enregistrée le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du
Val-de-Marne indique au tribunal que la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B le 30 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 26 juin 2023, que cette dernière ait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé d'ouvrir ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021. Dans ces conditions.
Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige et ses moyens sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2207881