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2105987 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims in University Admission Dispute Results in Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2105987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program and an order for enrollment, but the court issued an order acknowledging a deemed withdrawal of the request. This decision was based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of her claims within one month after being notified via the electronic case management system, as required by administrative justice code provisions, leading the judicial formation president to grant notice of the statutory deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims in University Admission Dispute Results in Deemed Withdrawal: This decision was based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of her claims within one month after being notified via the electronic case management system, as required by administrative justice code provisions, leading the judicial formation president to grant notice of the statutory deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait admission provisoire annulation de la décision administrative défaut de preuve répudiation d'une personne rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the presumed withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for declaring the applicant to have withdrawn the case due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Petiaux D'Haene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision confirmative de refus d'inscription en master 1 " Psychopathologie et psychologie de la santé PACT " prise par le président de l'université de Lille le 25 juin 2021 suite au recours exercé à l'encontre de la décision initiale prise par la même autorité le 26 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en master 1 " Psychopathologie et psychologie de la santé PACT " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le président de l'université de Lille conclut au rejet de l'ensemble des moyens de la requête.

Par un courrier en date du 31 janvier 2023, Mme A B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier

permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de

la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de

l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses

conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce

code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B le 1er février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le même jour à 8h56, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,