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2105981 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2105981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A representative association sought to annul an implicit refusal by a municipal mayor to repeal two 2014 decrees regulating motorhome parking, but subsequently filed a motion to withdraw those specific annulment and injunction requests, leaving only the request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims as pure and simple, and consequently rejected the remaining claims for costs filed by both the association and the defending municipality, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Withdrawal of Claims): 761-1 of the administrative justice code. The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims as pure and simple, and consequently rejected the remaining claims for costs filed by both the association and the defending municipality, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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exclusion de responsabilité communale association retrait des conclusions civiles assemblée communale frais administratifs litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule on the withdrawal of claims by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2 and 3) regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC), représenté par Me Riquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Faute-sur-Mer a refusé d'abroger les arrêtés n° 14/094 et n° 14/096 du 10 juillet 2014 réglementant le stationnement des autocaravanes sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de la Faute-sur-Mer d'abroger les arrêtés en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du CLC le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, le CLC déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC) a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par le CLC et la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping-Car aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Liaison du Camping-Car et à la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,