Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unreceived Confirmation of Support Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from June 2021 refusing personalized social support and management of their social benefits. The court, exercising its authority under administrative justice rules, noted that the petitioner had been formally invited via registered mail to confirm the continuation of their request, but this confirmation was not received by the jurisdiction within the prescribed one-month period following a notice sent to their last known address, which was returned as undeliverable, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Unreceived Confirmation of Support Request: The court, exercising its authority under administrative justice rules, noted that the petitioner had been formally invited via registered mail to confirm the continuation of their request, but this confirmation was not received by the jurisdiction within the prescribed one-month period following a notice sent to their last known address, which was returned as undeliverable, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article provides the general basis for the President to acknowledge withdrawals by order.
This article justifies the procedure followed (invitation to confirm conclusions, leading to deemed withdrawal) which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'une mesure d'accompagnement social personnalisé avec perception et gestion de tout ou partie de ses prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 3 août 2022 adressé à sa dernière connue et retourné au greffe du tribunal le 9 août suivant revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2105981