Petitioner's Withdrawal of Claim After Unpaid Suspension Challenging Hospital Vaccination Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a hospital's decision suspending her without pay due to a lack of vaccination proof and requested reinstatement of pay and consideration for seniority and advancement rights; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of her entire claim, including her request for legal costs, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the initial request and simultaneously rejecting the opposing party's claim for their own legal costs, pursuant to the relevant administrative justice code concerning acknowledgments of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claim After Unpaid Suspension Challenging Hospital Vaccination Policy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order on cases involving the acknowledgment of withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs presented by the CHGR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021, dans sa version issue de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 30 septembre 2021, date de son retour de congés de maladie, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre au CHGR de rétablir le versement de sa rémunération pour la période du 17 avril au 30 septembre 2021 et d'assimiler cette période de suspension à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement, dans un délai de 15 jour à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et associés, conclut au rejet de la requête à et ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHGR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105979